Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 16-27.537

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation partielle

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1796 F-D

Pourvoi n° N 16-27.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Beliflor, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Beliflor, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 2005 en qualité de directrice commerciale par la société Beliflor, a été licenciée, le 3 septembre 2010, pour insuffisance professionnelle ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a annoncé dès le début de l'entretien préalable qu'il avait pris la décision de licencier la salariée et qu'il ne reviendrait pas dessus, que pour regrettables que soient ces propos, la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable et annoncée en préambule n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne constitue qu'une irrégularité de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Beliflor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beliflor et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de commissions, outre l'indemnité de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE Mme G... X... sollicite le paiement de diverses sommes : 3358,43 € à titre de rappel de commissions pour les années 2006, 2007 et 2008 ainsi que la somme de 335,84 € au titre des congés payés afférents, 16 470,91 € à titre de rappel de primes de 13e mois de 2005 à 2010 ainsi que la somme de 1647,09 € au titre des congés payés afférents ; la société Beliflor invoque la prescription des demandes et le fait que le 13e mois n'est pas prévu par la convention collective ; que la loi du 14 juin 2013 a modifié l'article L3245-1 du code du travail de telle sorte que toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit désormais par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la loi antérieure prévoyait un délai de cinq ans ; que Mme G... X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 a