Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-23.704
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1797 F-D
Pourvoi n° S 17-23.704
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme H..., veuve X..., et de Mmes Y..., Z... et A... X...
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H..., veuve X...,
2°/ Mme Y... X...,
3°/ Mme Z... X...,
4°/ Mme A... X...,
toutes quatre domiciliées [...] , et agissant en qualité d'ayants droit de B... X...,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno C..., en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Guigard et associés,
2°/ à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., veuve X..., et Mmes Y..., Z... et A... X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guigard et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que B... X... a été engagé le 18 octobre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Guigard déménagement devenue la société Guigard et associés (la société) ; que consécutivement à trois accidents du travail survenus les 18 mai 2005, 15 mai 2006 et 5 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste mais inapte au port de charges lourdes ; qu'après la perte du marché auquel le salarié était affecté, l'employeur a proposé à celui-ci un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens des 22 décembre 2010 et 6 janvier 2011, le médecin du travail a conclu à l'aptitude au poste de chauffeur poids lourds ainsi qu'à une inaptitude au port de charges lourdes et au poste de déménageur ; que licencié, le 4 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, ses ayants droit ont repris l'instance ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fonctions prévues par le contrat de travail impliquaient nécessairement des périodes au cours desquelles celui-ci devait contribuer au déménagement, que ces différentes tâches, excédant largement le seul cadre de la conduite d'un véhicule, ont été à l'origine des différents accidents du travail subis par le salarié, ce dernier ayant en effet souffert à chaque fois de lombalgies dorsales, que c'est après un troisième accident du travail et le placement de l'entreprise en redressement judiciaire que deux examens médicaux ont été à nouveau pratiqués par la médecine du travail en décembre 2010 et janvier 2011, qu'une fois encore, le salarié a été jugé apte au poste de chauffeur poids lourds mais inapte aux fonctions de déménageur ainsi qu'à tout port de charges lourdes, que les circonstances économiques ne remettent pas en question cette déclaration d'inaptitude partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes des avis du médecin du travail des 22 décembre 2010 et 6 janvier 2011 que le salarié avait été déclaré apte à son poste de chauffeur poids lourds, en sorte que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt