Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-22.697
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1800 F-D
Pourvoi n° X 17-22.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2017), que M. A... a été engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de propreté par la société Chris propreté ; que son contrat de travail a été transféré à la société MAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale périodique, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que l'état de santé du salarié s'était dégradé, sans que l'employeur prenne la moindre mesure pour le protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que par application de l'article R. 4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016), le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ; que le non-respect de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ces obligations, mais qui a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il n'établissait pas de lien de causalité entre cette absence de visite et son état de santé, ni aucun préjudice, a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'établissait aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de ses demandes au titre des primes de fin d'année, de rendement et des indemnités de téléphone, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS propres QUE M. A... demande, en invoquant un usage au sein de la société Chris Propreté, des rappels de prime de rendement, "d'indemnité de frais téléphoniques" et de prime de fin d'année qui, selon ses dires, lui étaient versées de manière constante et fixe jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Y... et que cette dernière a ensuite refusé de lui payer ; que la société Y... conclut au débouté ; que pour qu'une pratique d'entreprise acquiert la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe,