Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-16.223

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1801 FS-D

Pourvoi n° K 17-16.223 et Pourvoi n° W 17-16.233 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 17-16.223 et W 17-16.233 formés par :

1°/ M. B... X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Christian Y..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (ESCOTA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 17-16.223 et W 17-16.233 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que MM. X... et Y..., salariés de la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une convention de rupture ; que l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société ; que les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le non-respect de la convention et de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les engagements pris par les parties à un protocole de rupture conventionnelle doivent être appréciés au jour de la signature de la convention ; qu'au moment de la signature du protocole de rupture conventionnelle, les salariés avaient accepté le principe de la rupture de son contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité spécifique ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes de paiement d'une pénalité pour non-respect du protocole de rupture conventionnelle, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que l'employeur était fondé à n'appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L. 1237-11 du code du travail ;

2°/ que les parties ne peuvent modifier les modalités d'exécution d'un protocole de rupture conventionnelle qu'aux conditions de forme auxquelles il est soumis ; que la modification des termes du protocole ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier les salariés de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L. 1237-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant la portée de l'engagement à la date de sa conclusion, que la société avait accordé à MM. X... et Y..., non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, mais le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux retraités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédur