Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-17.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1804 FS-D

Pourvoi n° C 17-17.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'usine groupe fonctionnel (GF) 4 - niveau de rémunération (NR) 4- échelon 4, par la société Vivendi, affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de Bastia ; que le contrat de travail a été transféré à l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC) à la suite de l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage d'eau et d'assainissement dans le cadre d'une délégation de service public ; que le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l'OEHC prévoyait en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficiait le personnel, et notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF ; que l'OEHC a notifié au salarié sa titularisation en tant qu'agent ouvrier à compter du 1er décembre 2002 et, en dernier lieu, le salarié était classé GF7 NR90 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes sur la période non prescrite du mois de mars 2009 au mois de décembre 2016, l'arrêt retient que si le salarié est fondé à soutenir qu'il doit se voir appliquer l'ensemble des avantages collectifs dont il bénéficiait antérieurement, notamment les accords d'entreprise ou conventions collectives lui étendant certaines dispositions du statut EDF, la classification du salarié doit se définir par rapport aux fonctions réellement exercées, et que le salarié titulaire d'un diplôme embauché à un niveau inférieur à celui prévu pour un tel diplôme par une convention ne peut revendiquer son reclassement à un niveau supérieur lorsque les fonctions pour lesquelles il a été recruté et qu'il exerce réellement ne correspondent pas à ce niveau et qu'en vertu des textes applicables, il bénéficie seulement de dispositions pour son affectation en priorité lorsqu'un poste est vacant ou devient disponible ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des circulaires PERS 798 et DP 30.1, prises en application du statut des industries électriques et gazières, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tr