Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-19.802
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1805 FS-D
Pourvoi n° A 17-19.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2017), que M. X..., agent de conduite à la SNCF affecté à l'établissement Traction sud atlantique, a été placé en service facultatif le 14 novembre 2013 à disposition du service de commande qui l'a informé d'une programmation possible le lendemain pour assurer la conduite d'un train en lui demandant de rappeler le lendemain matin pour confirmation ; qu'à la suite du refus par le salarié de rappeler le service de commande, un bulletin de commande lui a été délivré à son domicile et un avertissement lui a été notifié le 7 janvier 2014, qu'il a contesté en saisissant la juridiction prud'homale le 9 janvier 2014 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et à l'octroi de dommages-intérêts pour sanction abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que les agents en service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos et ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, qu'il y a lieu, de commander les agents après la fin leur repos, lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos ; que si ce n'est pas possible, les agents pourront être commandés au cours de leur repos et dans le cas où un agent habite hors de la zone de commande à domicile de son établissement d'attache ou d'un autre établissement, il peut être commandé par téléphone ; que si aucune des situations précédentes n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui-même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente ; qu'en l'espèce, en décidant que la SNCF a pu demander au salarié le 14 novembre 2013, à la fin de son service, de téléphoner le 15 novembre 2013 au matin durant son repos journalier pour avoir confirmation qu'il serait commandé sur le train régulier TGV n°8448 Bordeaux – Paris Montparnasse avec une prise de service prévue le jour même à 19 heures 58, quand il ressortait des termes même de l'avertissement et des constatations de l'arrêt que ce train régulier était programmé le 15 novembre 2013 nonobstant la grève débutant à midi selon le préavis déposé le 2 novembre précédent, en sorte que le salarié pouvait être commandé ferme le 14 novembre 2013 avant le commencement de son repos, la cour d'appel a violé l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail de personnel de la SNCF, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à la SNCF de justifier qu'elle se trouve dans l'impossibilité de commander un agent en service facultatif avant le commencement de son repos et de recourir à l'une des modalités subsidiaires de commande de l'agent ; qu'en se contentant d'énoncer que la survenance d'une grève le 15 novembre 2013 selon le préavis du 2 novembre 2013 sur l'ensemble d'une région impliquant une réorganisation d'une centaine de trains constitue une impossibilité technique, peu important que l'agent que devait remplacer M. X... se soit déclaré en grève, ce que celui-ci ne pouvait savoir avec certitude à ce moment là, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 d