Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 16-14.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1807 FS-D

Pourvoi n° T 16-14.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Saïd A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association santé au travail Sambre Avesnois, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de M. A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association santé au travail Sambre Avesnois, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'association n'avait pas le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements aux instructions données au stagiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. A... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à rembourser un trop perçu de salaire ;

AUX MOTIFS QUE, « sur la nature de la convention de stage du 23 février 2009 ; que la convention conclue à cette date entre l'École de Santé Publique de l'U.L.B et l'association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies (SISTA) stipule que celle-ci « accueille du 1er mars 2009 au 28 février 2013 le Docteur Said A... régulièrement inscrit au D.E.S de Médecine du Travail de l'U.L.B », que « le stagiaire sera affecté [...] dans le service de santé au travail et qu'il exercera « sous l'autorité et la responsabilité de son maître de stage » ; qu'il percevra, pendant la durée de son stage, « des émoluments sous forme de salaire mensuel à la charge du SISTA », ces émoluments répondant à la notion de rémunération équitable prévue par les médecins en voie de spécialisation » ; qu'une annexe datée du même jour, signée du représentant légal de l'association et du docteur A..., précise (article 1) que ce dernier « est embauché pendant quatre années avec effet au 1er mars 2009 [...] attributaire d'un poste de Médecin du travail stagiaire à plein temps au sein de l'association ; que « ce stage s'effectuera en appliquant [...] la Convention collective nationale des Médecins du Travail (en réalité : des services de santé au travail inter-entreprises) du 20 juillet 1976, que le stagiaire suivra l'horaire collectif de 35 heures conformément à l'accord d'entreprise du 30 novembre 2001 sur la réduction du temps de travail ; que diverses stipulations traitent du nombre de jours de travail, du temps et de l'organisation du travail, de la durée de la période d'essai et du préavis (trois mois) ainsi que de la rémunération ; que l'appelant considère que cette terminologie est révélatrice de sa qualité de salarié et que s'il avait été véritablement stagiaire, il aurait été rémunéré par sa « faculté de rattachement », ce qui n'a pas été le cas ; qu'il ajoute que seul un salarié peut être élu délégué du personnel, qu'il a systématiquement reçu en temps utile des bulletins de paye portant la mention « cadre », que ses documents de fin de contrat ont été établis le 11 juin 2013 et que l'inspecteur du travail a reconnu l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail dans une décision du 26 juillet 2013 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que diverses correspondances de l'association faisaient état d'un contrat de travail, qu'il était titulaire d'une carte professionnelle de médecin du travail ; qu'il souligne qu'il devait suivre près de 3 200 salariés (y c