Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-22.450
Textes visés
- Articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1831 FS-D
Pourvoi n° D 17-22.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres (SIST 79), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 29 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., du syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres et du syndicat CFDT, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres depuis le 14 mars 1983 en qualité d'assistante en santé et sécurité au travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; que le syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de prime d'ancienneté, le jugement retient que selon les articles 22 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective et 2 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014, la rémunération minimale annuelle garantie intègre tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie du travail, c'est-à -dire toutes les sommes ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité, que la prime de vacances et le treizième mois remplissent ces conditions, que l'article 23 de l'accord national prévoit que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie, que cette prime doit donc s'appliquer sur tous les éléments permanents de la rémunération versée, prime de vacances et de treizième mois inclus ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les éléments permanents de la rémunération ne sont pris en compte que pour s'assurer du respect par l'employeur de la rémunération minimale annuelle garantie, d'autre part que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée de la seule rémunération minimale annuelle garantie telle que fixée par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages et intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres à verser à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages et intérê