Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-20.735

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1832 FS-D

Pourvoi n° Q 17-20.735

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Télécom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues Télécom, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 avril 2016), que M. X..., après avoir été mis à la disposition de la société Bouygues Télécom entre le 3 septembre 2012 et le 2 février 2013 dans le cadre de trois contrats de mission portant sur un emploi de téléopérateur, a été engagé par cette société en qualité de conseiller de clientèle, selon contrat de professionnalisation du 25 février 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 19 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai et, par conséquent, de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture, alors, selon le moyen, qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; qu'après avoir requalifié les missions d'intérim effectuées par M. X... pour la société Bouygues Telecom en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a constaté que l'employeur et le salarié avaient ensuite conclu un contrat de professionnalisation par lequel M. X... exerçait une fonction différente, dans lequel était stipulée une période d'essai ; qu'en jugeant que la rupture du contrat avait eu lieu durant celle période d'essai et n'était donc pas abusive, tandis que cette période d'essai s'analysait en une période probatoire dont la rupture avait pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1231-4 du code du travail ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié a soutenu que la période d'essai prévue par le contrat de professionnalisation était expirée puisque la durée d'exécution des contrats de mission devait s'imputer sur cette période d'essai de 60 jours, dans la mesure où ses fonctions étaient identiques à celles précédemment exercées ; que le moyen, qui tend à voir juger que la période d'essai s'analysait en période probatoire, au motif que les fonctions successivement occupées étaient différentes, est incompatible avec l'argumentation qu'il a développée devant les juges du fond ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR infirmé le jugement déféré et dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue pendant la période d'essai, et par c