Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-18.462
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11480 F
Pourvoi n° U 17-18.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle SDBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Nouvelle SDBG ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle SDBG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle SDBG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SNDBG à payer à Monsieur X... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il convient de constater au préalable que, contrairement aux écritures de l'employeur, le salarié ne sollicite nullement la nullité du licenciement prononcé à son encontre ; qu'il se contente de faire valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la défaillance de la SARL Nouvelle SDBG dans son obligation de recherche de reclassement ; que conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il n'est nullement contesté en l'espèce que l'inaptitude de M. Pascal X... est d'origine professionnelle ; qu'il résulte des différentes pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de poste de reclassement que le poste soumis à l'approbation du salarié est celui de promoteur de ventes à temps complet au salaire mensuel de 1 332,50 euros ; qu'il est spécifié « ce travail s'exercera sur le département 33, ce secteur pourra évoluer en fonction des nécessités de la politique commerciale de la société SDBG se réservant le droit de vous confier toute autre fonction correspondant à vos aptitudes et compétences qui serait de même niveau ou de niveau supérieur en contrepartie de l'exécution du travail » ; que la description du poste proposé est plus qu'évasive puisqu'elle ne mentionne aucunement le contenu des tâches à accomplir ; que seules sont mentionnées les conditions d'exercice de la fonction avec la précision que toutes tâches pourront lui être confiées ; que l'employeur reconnaît dans ses écritures que ce poste proposé n'existait pas au sein de l'entreprise en mars 2009 ; qu'il est constant que M. Pascal X... a exercé des fonctions de technicien au sein de la structure pendant 23 années ; que le poste proposé n'est pas de tout comparable à l'emploi précédemment occupé ; que l'employeur admet, au vu de la lecture du courrier adressé au médecin du travail en date du 23 mars 2009, que ce nouveau poste nécessitait une formation pour M. Pascal X... ; que comme l'ont t