Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-20.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11481 F

Pourvoi n° X 17-20.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Noëlle X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société commerciale de télécommunication, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société commerciale de télécommunication et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à lui verser les sommes de 3.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 350 € au titre des congés payés afférents, 3.500 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois, de l'AVOIR infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société SCT TELECOM à verser à Madame X... les sommes de 15.700 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, selon la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme X... de s'être frauduleusement attribuée le bénéfice de rendez-vous fixés par l'intermédiaire du centre d'appels au Maroc, en modifiant les rendez-vous pris par ces prestataires, sans motif légitime et d'avoir dissimulé ces pratiques en contradiction avec l'utilisation normale et régulière de l'outil de l'entreprise, en procédant à la création d'une nouvelle fiche client et en indiquant être l'initiatrice du rendez-vous, cette situation ayant pour but ultime de permettre l'attribution d'une rémunération variable non due. Après avoir énuméré, pour la période allant de septembre 2011 à janvier 2012, mois par mois, un certain nombre de fausses déclarations d'activité imputées à la salariée et avoir cité quatre exemples de manoeuvres frauduleuses, il conclut ainsi : « le comportement que vous avez adopté est en contradiction avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre expérience et s'avère inacceptable à plus d'un titre : -vous avez manqué de manière volontaire et répétée à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue dans l'exécution de votre contrat de travail ; vous vous êtes de la sorte attribuée un travail qui n'est pas le vôtre et avez falsifié les données de notre outil de gestion. Cette falsification a également pour conséquence de fausser les statistiques et les résultats de l'entreprise sur les prises de rendez-vous. procédant à ces falsifications de déclaration d'activité, il vous a été attribué une part variable de rémunération qui ne vous est pas due, au préjud