Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-21.488
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11482 F
Pourvoi n° G 17-21.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Au Creuset de la Thiérache industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...]
2°/ à Pôle emploi de Picardie, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Au Creuset de la Thiérache industries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Creuset de la Thiérache industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Creuset de la Thiérarche industries et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Au Creuset de la Thiérache industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement le licenciement pour inaptitude de Madame Elisabeth Z... épouse X..., et en conséquence d'AVOIR condamné la SAS AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES à verser à Madame Elisabeth Z... épouse X... la somme de 3.202,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 320,20 euros brut au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 34.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Madame X... depuis son licenciement dans la limite de mois de prestations ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société CTI à son obligation de reclassement. La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent