Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-21.522

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11483 F

Pourvoi n° V 17-21.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Plantes aromatiques et légumes Colin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Loic X..., domicilié [...]

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Plantes aromatiques et légumes Colin, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plantes aromatiques et légumes Colin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Plantes aromatiques et légumes Colin et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Plantes aromatiques et légumes Colin

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné la société Plantes Aromatiques et Légumes Colin à verser à M. X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, la société intimée a dressé une liste d'emplois qui étaient disponibles dans son entreprise et qu'elle a considéré comme incompatibles avec l'état de santé ; qu'elle n'a pas sollicité d'indication du médecin du travail sur leur compatibilité aux capacités résiduelles du salarié appelant ; que le manquement de la société intimée est particulièrement caractérisé en ce qui concerne les postes de réceptionnaires qu'elle a écartés au motif qu'il comprenait des ports de charge répétés, alors que dans les avis d'inaptitude, le médecin du travail n'avait pas formulé une telle restriction mais seulement une contre-indication au port de charges de plus de 15 kg ; que le manquement est également caractérisé en ce que la société appelante a expressément écarté les postes disponibles de chauffeur-livreur et de responsable de quai, au motif qu'ils impliquaient de fréquents déplacements alors que les avis d'inaptitude ne comportaient aucune restriction de cet ordre ; que de surcroît, il doit être relevé que la société intimée ne justifie pas avoir étudié, ni même envisagé, de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail pour proposer un emploi de reclassement adapté aux capacités résiduelles du salarié appelant ; qu'au surplus, si la société intimée a interrogé les entreprises du groupe auquel elle reconnaît appartenir, elle s'est bornée à leur indiquer le poste jusqu'alors occupé par le salarié appelant et à leur diffuser les termes des avis d'inaptitude sans loyalement leur permettre d'étudier la possibilité d'embaucher Monsieur Loïc X... au vu de ses qualifications et de son expérience acquise depuis le début de sa vie professionnelle ; qu'en tout cas, la société intimée n'a pas entièrement satisfait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement avant de prononcer le licenciement du salarié appelant ; que la responsabilité de la société intimée se trouve dès lors engagée par sa méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur à douze mois de salaire ; qu'au vu des éléments que le salarié appelant, qui refuse sa réintégration, produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 30.000 € le montant des dommages-intérêts qui l'indemniseront intégralement ;

1/ ALORS, en premier lieu, QUE lorsque les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude résiduelle d'un salarié déclaré inapte à s