Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-21.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11484 F

Pourvoi n° C 17-21.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bureau Veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Bureau Veritas, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas exploitation ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes visant à ce que son licenciement fondé sur une discrimination liée à son handicap, soit déclaré nul, que soit prononcée sa réintégration dans son emploi et que la société Bureau Veritas Exploitation soit condamnée à lui verser en conséquences différentes sommes salariales et indemnitaires et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur devant invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; l'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap ; que les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que la SASU Bureau Veritas Exploitation a rappelé à M. X..., d'une part, que les fonctions occupées depuis le 1er avril 2011 consistaient à réaliser des missions d'inspection chez les clients de l'entreprise suivies de la rédaction de rapports de visite dont le contenu constituait un élément essentiel de sa mission et engageait par ailleurs l'employeur et, d'autre part, que depuis plusieurs mois son attention avait été attirée sur la nécessité d'améliorer de maniè