Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-21.628
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11485 F
Pourvoi n° K 17-21.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant au centre Antoine Y..., dont le siège est [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du centre Antoine Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence mensuel à la rémunération brute résultant de l'attestation Pôle emploi versée aux débats et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 150,05 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est égale au montant que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée des congés ; qu'il résulte de l'attestation pôle emploi versée aux débats, que Monsieur X... percevait, au moment de son licenciement, une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 916,76 euros ; qu'en conséquence, le centre Antoine Y... sera condamné à régler la somme de 6 x 1 916,76 = 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 150,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
1° ALORS QUE le juge est saisi par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis pour manquement à son obligation de reclassement du fait de son inaptitude calculée sur la base du salaire mensuel de référence fixé par l'employeur à la somme de 9 170 euros ; que l'employeur, qui demandait le débouté de cette demande, n'en contestait toutefois pas le montant ; qu'en retenant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 916,76 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée par référence au salaire brut perçu par le salarié avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en jugeant que le salaire de référence à prendre en compte était celui que l'intéressé percevait au moment de son licenciement tel que figurant dans l'attestation pôle emploi versée aux débats, ce dont il résultait qu'il correspondait à la réduction de son temps de travail du fait de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence mensuel à la rémunération brute mensuelle résultant de l'attestation Pôle emploi et de l'AVOIR pris comme base de calcul pour déterminer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande d'indemnité à hauteur de 30 mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 9 170 €, Monsieur X... invoque une ancienneté