Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-22.345

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11486 F

Pourvoi n° Q 17-22.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vendredi samedi dimanche maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vendredi samedi dimanche maintenance ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 190 euros au titre de la prime dite « de qualité » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le fait qu'une prime dite "de qualité" dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas prévue par la convention collective, ait été versée par l'employeur en mars 2010, mai 2010 et août 2010, alors qu'à l'exception de la période du 19 au 26 mai 2010, Monsieur X... travaillait durant ces périodes, ne préjuge en rien de l'obligation de l'employeur de payer cette prime pour le dernier trimestre 2010 ainsi que pour les années 2011 et 2012 alors que l'intéressé n'a pu fournir une quelconque prestation de travail durant ces dernières périodes où il était absent pour maladie et que n'est pas démontré un usage en vertu duquel cette gratification aurait été payée à l'ensemble des salariés de la même catégorie, y compris pendant les arrêts de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef de demande » ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE « la convention collective ne prévoit pas le versement de la prime de qualité ; que cette prime est laissée à la seule appréciation de l'employeur ; qu'elle est destinée à encourager le salarié qui réalise bien son travail ; qu'après août 2010, Monsieur X... a été en absence constante ; que ses collègues devaient suppléer à son travail ; qu'il était donc difficile de bénéficier d'une prime de qualité sur un travail qu'il n'effectuait pas ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande » ;

ALORS QUE la prime payée au salarié de manière constante depuis plusieurs années sans aucune déduction pendant les périodes de congé ou de maladie procède d'un engagement unilatéral de l'employeur et n'est subordonnée à aucune condition de présence ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que le fait que la prime dite "de qualité" ait été versée par l'employeur en mars 2010, mai 2010 et août 2010, même pendant une durée d'absence pour maladie, ne préjuge en rien de l'obligation de l'employeur de payer cette prime pour le dernier trimestre 2010, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Philippe X... était justifié et d'avoir en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société VDSM à lui payer la somme de 35 890,35 euros pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 1232-6, la lettre de licenci