Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-17.694
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11489 F
Pourvoi n° J 17-17.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] . [...] ,
2°/ à la société Y... courtageassurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] . [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Y... courtage assurances ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé que M. X... a démissionné de son poste et l'a en conséquence débouté de ses demandes au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail ; par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dus notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2013 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié sur les bases rappelées ci-dessus ; la cour relève également que M. Vincent X... a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 janvier 2013, reconnaissant avoir reçu la somme de 32.029,89 euros correspondant notamment à des commissions du quatrième trimestre 2012 à hauteur de la somme de 29.724,20 euros ; la démission du salarié juriste manifestée de façon claire et non équivoque dans un écrit du 28 septembre 2012 et en dehors de toute contestation pouvait révéler un litige entre les parties notamment sur le montant des commissions dues au salarié et le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 qui s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture en fixant définitivement la rémunération des commissions qui lui sont dues au 31 décembre 2012 et auxquels est annexée la liste des affaires remportées par le salarié non émises au 1er octobre 2012