Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-18.917
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11491 F
Pourvoi n° P 17-18.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la reconstitution de carrière de Mme X... et condamné la RATP à verser à celle-ci les seules sommes de 903,82 € à titre de rappel de salaire et 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir eu un avancement de carrière particulièrement lent tout au long de l'exécution de son contrat de travail. Elle estime qu'elle aurait du avoir le statut de Maîtrise au bout de 12 ans d'ancienneté ou de l'obtention de son concours et qu'à son départ à la retraite elle aurait du bénéficier d'un niveau Le I au lieu de E7. Elle demande à être placée à l'échelle cadre confirmé 2 (CE) échelon 19 (EC 11). La RATP soutient que Mme X... a bénéficié d'un avancement de carrière tout à fait conforme aux dispositions conventionnelles compte tenu de ses importantes lacunes professionnelles. Les règles de l'avancement à la RATP sont contenues dans le statut du personnel, complété par des instructions ou des accords d'entreprise et s'agissant de Mme X..., sa situation est régie par les avenants 1102 et n04 du protocole d'accord du 26 novembre 1997 sur l'évolution de la gestion des carrières des opérateurs de la famille gestion des ressources humaines. Il résulte de ce protocole que les opérateurs administration et logistique disposent d'un déroulement de carrière du niveau Le jusqu'au niveau E7 ; les opérateurs fonctionnels qualifiés ont une progression de carrière d'un niveau E5 au niveau E 10 et les opérateurs qualifiés de Développement du niveau E7 au niveau E12. Pour accéder aux emplois de Développement, il faut 12 ans d'ancienneté, dont 2 ans de qualification et l'avancement se fait au choix. Mme X... a commencé sa carrière en juin 1975 comme stagiaire opérateur non qualifié au niveau d'échelle d'emploi E3 échelon 2. Sauf avis défavorable de l'encadrement, la salariée pouvait bénéficier d'un avancement conforme aux fourchettes établies par les termes de l'article 3 l'avenant n02 dudit protocole, selon le rythme suivant:
- du niveau E3 au niveau E4 : 3 à 6 ans
- du niveau E4 au niveau E5 : 3 à 6 ans
- du niveau E5 au niveau E6 4 à 7 ans
Pour les agents n'ayant pu accéder à un poste qualifié un niveau E7 est accessible avec un passage du niveau E6 au niveau E7 : 4 à 7 ans.
Or, au regard des bulletins de salaires, de l'historique de carrière produit par l'employeur, la salariée a évolué selon le schéma suivant :
du niveau E3 au niveau E4 : au bout de 5 ans (juin 1975 à juin 1980)
du niveau E4 au niveau E5 : au bout de 7 ans (juin 1980 - août 1987)
du niveau E5 au niveau E6 : au bout de 8 ans et 5 mois (août 1987 - janvier 1996)
du niveau E6 au niveau E7 au bout de 10 ans Ganvier 1996 -janvier 2006)
Or sur cette période aucun avis défavorable n'a été communiqué et en conséquence il convient d'aligner l'évolution de carrière sur l'échelle conventionnelle. Elle a par la suite évolué du niveau E7 au niveau E8 au bout de 7 ans (janvier 2006 - janvier 2013). Pour cette période, la RATP justifie l'existence de lacunes professionnelles expliquant l