Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-20.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11492 F

Pourvoi n° R 17-20.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... X..., domiciliée [...]

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]

2°/ à la société Adient fabrics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics,

défendeurs à la cassation ;

La société Adient fabrics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adient fabrics ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... visant à l'annulation du licenciement pour inaptitude et au paiement d'une indemnité à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le médecin du travail a examiné Madame X... le 30 juin 2008 et a conclu : « Apte avec restriction : pas de station debout prolongée, pas de contact produits chimiques, voir courrier ». Dans son courrier d'accompagnement ce médecin précisait : Je maintiens les restrictions d'aptitude qu'elle avait déjà, à savoir : - pas de station debout prolongée ; - pas de contact respiratoire avec les produits chimiques, en particulier les solvants. Cette dame présente une allergie importante dès qu'elle inhale certains produits. Malgré toutes les précautions déjà prises, trois incidents qui auraient pu être graves se sont produits. Je ne sais comment la protéger à 100 % étant donné les différents intervenants et tous les aléas qu'on ne maîtrise pas. Je vous demande donc de me faire part des solutions que vous envisagez pour éviter que ces accidents du travail se reproduisent ». Devant l'ambiguïté de ce courrier l'employeur, le 2 juillet 2008, a écrit au médecin du travail aux fins d'obtenir des précisions complémentaires quant à sa position sur l'aptitude définitive de la salariée et notamment : ...Nous devons avouer que cette lettre ne manque pas de nous surprendre. En effet, vous vous interrogez sur les conditions vous permettant de protéger cette salariée à 100 %. Or, il semble s'agir d'une méconnaissance délibérée des dispositions de l'article R.4324- 31 du nouveau code du travail qui précise : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise. 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Ainsi le code du travail vous autorise quand il y a une situation de danger immédiat pour un salarié de le déclarer inapte après une seule visite sous réserve que la référence au texte et le danger du travail soient spécifiés dans l'avis que vous rendez. Or, en violation manifeste du principe de précaution que tout professionnel doit appliquer, vous nous indiquez que Madame X... est apte à son poste de travail alors que vous rappelez que malgré les précautions déjà prises, trois incidents qui auraient pu être graves se sont produits ».