Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-20.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11493 F

Pourvoi n° M 17-20.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pelras, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y... Z..., domiciliée [...], [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Pelras, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... Z... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pelras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pelras et la condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Pelras

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la société Pelras et de l'avoir condamnée à payer à Mme Monique Y... Z... les sommes de 13 842,90 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 384,29 euros au titre des congés payés y afférents, 39 990,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... Z... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à titre de sanction des manquements suivants de la société Pelras dans l'exécution de ses obligations : son employeur a, en effet, manqué à son obligation de sécurité en ne lui permettant pas de revenir travailler, le 19 mars 2012, dans des conditions normales de travail, son bureau ayant été déménagé pendant son absence de sorte qu'elle n'avait plus accès à son lieu et à ses outils de travail, notamment à son ordinateur ; que d'autre part, la société Pelras a également manqué à son devoir d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail après que Mme Y... Z... lui a notifié, par courrier du 27 mai 2013, qu'elle était placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2013 ; que ce défaut d'organisation d'une visite de reprise n'a pas permis au médecin du travail de statuer sur l'aptitude de Mme Y... Z... à reprendre son travail ; qu'elle sollicite en conséquence, outre le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement de ses indemnités de rupture et de justes dommages et intérêts en relation avec son ancienneté et l'important préjudice subi ; que la société Pelras conclut à la confirmation et au débouté de la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail ; qu'elle conteste les manquement prétendus ; que lors du retour dans l'entreprise du 19 mars 2012, Mme Y... Z... n'avait pas prévenu son employeur et son bureau avait dû être déménagé en raison des importants travaux d'aménagement de la succursale ; qu'elle a tout mis en oeuvre pour que Mme Y... Z... puisse disposer d'un emplacement pour travailler au sein de la salle de réunion et d'un ordinateur qu'elle a fait connecter au serveur de l'entreprise dans les plus brefs délais ; qu'elle a bien reçu la notification de placement en invalidité 2ème catégorie de Mme Y... Z... mais n'a manqué à aucune de ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise alors que Mme Y... Z... était classée en invalidité avec possibilité de retravailler et qu'il lui appartenait, nonobstant son placement en invalidité, de lui faire parvenir ses arrêts de travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que sur ce, il appartient à Madame Y... Z..., demanderesse au prononcé de la résiliation du contrat de travail conclu avec la société Pelras, d'établir la réalité et la gravité des manquements qu'elle reproche à la société Pelras qui rendaient impossible le ma