Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-20.290
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11494 F
Pourvoi n° F 17-20.290
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Parisien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques B..., domicilié [...]
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Le Parisien, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parisien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Parisien à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Le Parisien
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Parisien à verser à M. Jacques B... les sommes de 3.747,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 374,71 € au titre des congés payés afférents, 10.097,69 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre du défaut d'information sur la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance, outre les sommes de 3.977,40 € à titre de rappel de salaire et 397,74 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Le Parisien au profit de Pôle emploi des allocations versées à M. B... à hauteur d'un mois ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l'abandon par Jacques B..., en dépit de mises en demeure des 13 avril 2013, 23 avril 2013 et 14 juin 2013, du poste sur lequel il avait été affecté, au service PMU et jeux, pourtant parfaitement compatible avec son état de santé ; que motivé par une faute grave consistant dans le fait de n'avoir pas repris son travail sur le poste de reclassement proposé, le licenciement présentait un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 19 mars 2013, la société Le Parisien a mis en demeure Jacques B... de reprendre son emploi le 13 avril 2013 en indiquant qu'il était prêt à adapter son poste, éventuellement en l'affectant au service PMU et jeux ; qu'à la suite de la réponse du médecin du travail en date du 19 avril 2013, la société Le Parisien a écrit à Jacques B... le 25 avril 2013 que son état de santé était parfaitement compatible avec son reclassement au service PMU et jeux, ainsi qu'au service de table, dans la mesure où ces activités ne nécessitent pas de station debout prolongée de plus d'une heure et pas de longs déplacements et Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] aucune manutention lourde ; que Jacques B... a refusé cette proposition de reclassement par lettre recommandée du 23 mai 2013, réitérant son refus par lettre recommandée du 10 juillet 2013, motivée par le fait que le poste proposé n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'une faute grave ne peut se déduire de l'absence de reprise de travail du salarié sur un poste de reclassement qu'il a refusé; qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus en formulant de nouvelles propositions de reclassement ou en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en application de l'article L.1226-14 du code