Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 15-27.817
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11495 F
Pourvoi n° W 15-27.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Café le Mathis,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture conventionnelle par M. Y... et M. X... du contrat de travail à durée indéterminée qu'ils ont conclu le 18 avril 2006 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. X... à paiement de 28 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 258 € d'indemnité de licenciement, 7 202 € d'indemnité compensatrice de préavis et 720, 20 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résolution de la convention de rupture du contrat de travail, que M. Y... indique que M. X... ne lui a pas payé l'indemnité spécifique de rupture fixée dans la convention de rupture du contrat de travail ; que M. X... ne le conteste pas ; que ce manquement de l'employeur à son obligation de paiement de l'indemnité de rupture justifie que la résolution de la convention de rupture du contrat de travail soit prononcée ; que dans ces circonstances, la rupture du contrat intervenue sans que les motifs en soient déterminés doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... n'établissant pas que M. X... employait plus de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail, celle-ci doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi ; que M. Y... était âgé de 44 ans, qu'il avait acquis une ancienneté de quatre ans et demi et son salaire moyen des dix premiers mois de l'année 2010 s'est élevé à 3 730 € ; qu'il ne donne pas d'indication sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail peut être apprécié à 28 000 € ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée, conformément aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, à la somme de 3 258 € ; que les premiers juges ont fait une exacte estimation de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui doivent revenir à M. Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, que M. Laurent Y... et M. B... X... sont convenus, le 6 octobre 2010, de rompre à l'amiable le contrat de travail à durée indéterminée les liant ; que cette rupture a pris effet le 26 octobre 2010, date de l'homologation, par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la rupture conventionnelle ; que la convention de rupture signée par les parties prévoyait le versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 3 325 € ; qu'il n'est pas contesté que cette indemnité n'ait pas été versée par l'employeur ; qu'il en résulte que la rupture des relations contractuelles entre les parties, faute d'avoir été effectuée conformément aux stipulations de la convention de rupture, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et