Chambre sociale, 12 décembre 2018 — 17-22.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11496 F

Pourvoi n° G 17-22.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat Chalons-en-Champagne habitat (OPH), dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Office public habitat Chalons-en-Champagne habitat ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de frais irrépétibles ;

Aux motifs que M. Luc X... reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'OPH Châlons-en-Champagne avait satisfait à son obligation de reclassement, ce qu'il appartient à ce dernier de démontrer ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste pour le salarié inapte ; que l'OPH Châlons-en-Champagne Habitat établit par la production des registres du personnel qu'à la date du licenciement aucun emploi, compatible avec les nombreuses restrictions médicales posées par la médecine du travail et auxquelles il devait se conformer, même après mutation, transformation ou aménagement du temps de travail et au besoin après une courte formation, n'était disponible ; qu'en effet, aucune embauche n'est intervenue entre le 2 janvier 2015 et le 31 juillet 2015, la première embauche étant du 1er août 2015 et ce au demeurant pour un poste d'agent d'entretien que M. X... n'était pas, en toute hypothèse, en mesure d'exercer au vu des restrictions médicales précédemment reprises ; que le poste libéré par M. Z... au mois d'avril 2015 était également un poste d'agent d'entretien, contrairement à ce que soutient le salarié au vu des pièces produites par l'employeur (registre du personnel et courrier de M. Z...) ; que c'est à tort, au regard de l'absence de poste disponible, que le salarié reproche à l'employeur d'avoir écrit dès le lendemain de l'avis d'inaptitude au médecin du travail qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement ou bien encore de ne pas lui avoir fait connaître les motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement alors qu'une telle obligation ne s'impose que si l'inaptitude est d'origine professionnelle ; que dans ces conditions, l'employeur établit suffisamment avoir satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le jugement doit être confirmé en ce que considérant que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié, a débouté M. X...de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;

Alors 1°) que méconnait l'obligation de reclassement l'employeur qui, dès le lendemain de l'avis définitif d'inaptitude du salarié à son emploi, affirme, auprès du médecin du travail que le reclassement est impossible ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Alors 2°) que seules les recherches de reclassement effectuées postérieurement à la seconde visite médicale de reprise permettent à l'employeur de justifier de l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement pour inaptitude de M. X..