cr, 12 décembre 2018 — 17-85.736
Textes visés
- Article 112-1 du code pénal.
Texte intégral
N° T 17-85.736 F-P+B+I
N° 2923
FAR 12 DÉCEMBRE 2018
ANNULATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Cédric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 8 août 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France et installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :
Attendu que l'avocat du demandeur au pourvoi ayant conclu, dans ses observations complémentaires, à l'application de la loi nouvelle du 10 septembre 2018, qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018/718 du 6 juillet 2018, il convient de relever d'office le moyen pris de l'application immédiate aux faits poursuivis des dispositions du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu ledit article, ensemble l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, il résulte du 3° de l'article L. 622-4, dans sa version nouvelle, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que ne peut donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3, l'aide à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire ;
Attendu que, d'autre part, il résulte du second de ces textes que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 octobre 2016, les militaires de la brigade de gendarmerie de Breil-sur-Roya ont constaté la présence de cinquante-sept étrangers, dont des mineurs, en situation irrégulière, majoritairement originaires d'Erythrée et du Soudan, assistés de plusieurs représentants d'associations, dans un bâtiment dépendant d'un complexe immobilier appartenant à la SNCF, situé à Saint-Dalmas-de-Tende, exploité jusqu'en 1991 comme colonie de vacances et inoccupé depuis de nombreuses années ; que les intéressés avaient pénétré par une fenêtre du rez-de-chaussée ; que le bâtiment avait été aménagé en dortoir ; que M. X..., agriculteur à Breil-sur-Roya, également présent, a reconnu être à l'origine de cette occupation ; qu'il a déclaré à la presse avoir voulu établir un lieu d'accueil humanitaire destiné aux migrants ; que le responsable habilité de la SNCF a déposé plainte pour intrusion sans autorisation dans des locaux fermés et sécurisés ;
Que le 20 octobre 2016, alors qu'ils se rendaient à la gare de Saint Dalmas-de-Tende, des agents de la police aux frontières se sont trouvés en présence, devant le domicile de M. X..., de quatre personnes en situation irrégulière qu'ils ont interpellées ; qu'ils ont constaté sur le site de la SNCF, toujours occupé, la présence d'un groupe de personnes, assistées de représentants d'associations, qui préparaient l'évacuation des lieux ;
Qu'une enquête a été ouverte ; que, placé en garde à vue, M. X..., qui s'est présenté comme le porte-parole des migrants et des militants associatifs, a déclaré avoir organisé une action humanitaire pour répondre à l'afflux de migrants dans la vallée de la Roya et venir au secours des personnes les plus fragiles ; qu'il a reconnu s'être rendu très régulièrement à Vintimille pour prendre en charge des migrants, et avoir ainsi convoyé d'Italie en France environ deu