cr, 11 décembre 2018 — 17-85.869
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° N 17-85.869 F-D
N° 1338
MH2 11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - L'association Ardeva, L'association Andeva, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,14 avril 2015, n°14-85.334), dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé la mise en examen de M. Jean-Luc X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Cathala, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, Mme Z... au délibéré ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, les avocats de parties ayant eu la parole en dernier ;
Sur le pourvoi formé par l'association Andeva :
Attendu que l'association Andeva s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 septembre 2017 ;
Attendu qu'elle n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé par l'association Ardeva :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 avril 2006, l'Association régionale de défense des victimes de l'amiante du Nord et du Pas-de-Calais (Ardeva) et Serge J... , salarié de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) sise à Dunkerque, ont porté plainte auprès du procureur de la République en dénonçant les dommages résultant, pour les salariés de cette société et leurs épouses, de l'exposition à l'amiante ; qu'une information judiciaire a été ouverte ; que d'autres victimes s'étant constituées partie civile, divers réquisitoires supplétifs ont été joints ; que le juge d'instruction a mis en examen du chef d'homicides involontaires sur les personnes de Serge J... , Martine A..., Arlette B... et Sylviane C..., M. X..., en sa qualité de fonctionnaire au ministère du travail, affecté à la direction des relations du travail et chef du bureau "Hygiène en milieu du travail", également secrétaire du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu'il lui était reproché, entre 1977 et 1994, par ses fonctions et sa participation active au comité permanent amiante (CPA), d'avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, en connaissance de la gravité des risques encourus par les salariés de la société Normed du fait de leur exposition à l'amiante ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen ;
En cet état ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'association Ardeva par mémoire spécial du 17 septembre 2018 ;
Attendu que ce mémoire est irrecevable dès lors qu'il a été déposé postérieurement au 7 mai 2018, date à laquelle l'affaire a été examinée à l'audience et mise en délibéré, aucune réouverture des débats n'étant intervenue dans ce dossier ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 80, 80-1, 85, 173,173-1,174, 202, 206, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, le principe de respect de l'égalité des armes, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la mise en examen de M. X..., constaté que celui-ci avait la qualité de témoin assisté ;
"aux motifs que « la requête en annulation a été présentée dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elle est donc régulière et recevable ; que selon l'article 173-1 du code de