Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.194
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1100 F-D
Pourvoi n° X 17-28.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X... ,
2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Maxime Z...,
2°/ à Mme Dominique A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires Immeuble Le Manoir du Glorioux, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet ChateauBriand immobilier , pris en la personne M. H..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble Le Manoir du Glorioux, de Me I..., avocat de M. Z..., l'avis de M. C... , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X...de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Allianz Iard et de Mme Z... ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2017), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, M. Z..., ainsi que Mme Z..., M. D..., M. et Mme E... et la société Patrimouest, copropriétaires, en annulation des décisions 25 et 26 adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005 rejetant leurs demandes d'autorisation de travaux sur les parties communes et en condamnation de M. Z..., en sa qualité de syndic bénévole, et du syndicat des copropriétaires à les indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité d'aménager leur appartement ;
Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient que M. et Mme X...ne peuvent se prévaloir du contentieux relatif à l'alimentation électrique de leur appartement, compte tenu de la formulation de la décision n° 26 dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z... ne s'était pas, à l'époque où il était syndic bénévole, opposé à toute exécution de travaux de raccordement de l'appartement de M. et Mme X... au réseau électrique et si sa responsabilité et celle du syndicat des copropriétaires ne se trouvaient pas de ce fait engagées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme Z... et déclare sans objet les demandes en annulation des décisions n° 25 et 26 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... a somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à ce que M. Z... soit condamné, avec le syndicat des copropriétaires, à leur payer les sommes de 158 494,08 euros, 4 426,55 euros, 4 014 euros, 423,34 euros à ti