Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-19.854

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° H 17-19.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de la Vallée de la Retourne, société civile agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Geneviève X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Geneviève Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de la société de la Vallée de la Retourne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Y... et Z..., l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2017), que, par acte du 20 février 2007, Emile Y... et son épouse ont consenti à la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne (la société Socavar) un bail rural qui prévoyait son expiration "après la levée des récoltes 2016" ; que, par acte 27 mars 2015, Mme veuve Y..., usufruitière, et Mme Z..., sa fille nue-propriétaire, ont délivré congé pour reprise par celle-ci le 31 octobre 2016 ; que la société Socavar a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que la société Socavar fait grief à l'arrêt de valider le congé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la mention de l'année 2016, dans l'acte sous seing privé, était claire et dépourvue d'ambiguïté, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne donnait pas lieu à interprétation et qu'elle n'était pas entachée d'erreur matérielle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que les termes de "levée des récoltes" nécessitaient d'être confrontés aux usages agricoles afin d'en objectiver le jour et le mois, la cour d'appel a pu en déduire que le bail expirait un 31 octobre, fin de l'année culturale, et que, partant, le congé délivré le 27 mars 2015 était valide ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile agricole de la Vallée de la Retourne et la condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société de la Vallée de la Retourne

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré à la société civile agricole SOCAVAR le 27 mars 2015 pour le 31 octobre 2016 pour reprise au profit de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., des parcelles désignées situées communes de [...] et d'[...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE , sur le terme du bail, la société SOCAVAR fait valoir, en se fondant notamment sur l'indication faite dans le congé du 27 mars 2015, que le bail avait été conclu pour une durée de neuf récoltes et qu'il aurait pris fin en octobre 2015 ou à défaut le 20 février 2016, que le congé délivré le 25 mars 2015 serait tardif pour ne pas avoir été délivré en respectant le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 411-47 du code rural ; qu'elle se fonde également sur le fait que deux autres baux consentis par deux des soeurs de Mme Geneviève Y..., épouse Z..., également loués à la société SOCANAV par actes du 26 février 2007 font état d'une durée expirant après la levée des récoltes 2015 ; qu'elle produit devant la cour une attestation rédigée par l'avocat rédacteur du bail indiquant qu'il était dans l'intention des parties de conclure le bail du 20 février 2007 pour une durée de neuf récoltes, soit jusqu'à la levée de la récolte 2015 ; qu'elle en déduit que la référence à la levée des récoltes 2016 dans le bail litigieux relève d'une erreur de plume ; que la stipulation du bail conclu entre les parties est claire et dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle indique : « La location est conclue à compter de ce jour pour expirer après la levée des récoltes 2016 » ; qu'en l'état d'une clause dépourvue d'ambiguïté, et abstract