Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-19.407

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° W 17-19.407

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal d'instance deParis 20e (juge d'instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Maurice Z...,

2°/ à Mme Evelyne Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 11 mars 2016), rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.683), que M. et Mme Z..., propriétaires d'un logement qu'ils ont donné à bail à Mme X..., l'ont assignée après la résiliation du bail en paiement d'une somme à titre d'arriéré locatif ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que Mme X... ne conteste pas le montant des régularisations de charges, mais seulement leur principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que le mandataire à la gestion de bien de M. et Mme Z... avait confirmé par écrit qu'elle était à jour dans le règlement des charges et que les bailleurs ne justifiaient pas de leur demande à ce titre, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, le 11 mars 2016 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à Me B... une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à verser aux époux Z... la somme de 1.743,83 € au titre du solde locatif ;

AUX MOTIFS QUE l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. L'article 23 précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provision et doivent, en ce cas, faire l'objet de régularisation au moins annuelle. La provision sur charges est, comme son nom l'indique, une prévision des charges sur la base des exercices précédents et la régularisation annuelle permet de déterminer si le montant de la provision est bien fixé, mais également de réajuster les comptes entre les parties. Ainsi, au contraire de ce que soutient Mme X..., le paiement régulier des provisions sur charges n'interdit pas les régularisations annuelles. Le montant des régularisations de charges n'étant pas contesté par la partie adverse, seul le principe de celle-ci étant contesté, il sera fait droit à la somme de 605,95€ au titre de ces régularisations. La réalité des taxes d'ordures ménagères n'étant pas non plus contestée, il sera alloué au titre des trois années la somme de 649€. Enfin, si Mme X... affirme avoir régulièrement honoré le paiement de ses loyers, les quittances produites ne concernent pas le loyer du mois de février 2011, alors en outre que le non-paiement de ce mois n'est pas contesté puisqu'elle sollicite elle-même la déduction du dépôt de garantie des dix-huit jours d'occupation du mois de février 2011. Elle est donc redevable de la somme de 574,76€ au titre du loyer