Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-19.800
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° Y 17-19.800
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme B... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard B... C...,
2°/ Mme Raymonde X..., épouse B... C...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son administrateur provisoire, Mme Béatrice D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme B... C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que les consorts B... C..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2011 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si, lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010, les copropriétaires ont décidé de créer et de vendre un lot 41 issu des parties communes de l'immeuble, la contestation de cette assemblée générale par les consorts B... C... faisait obstacle au caractère consensuel de la vente, et donc à son exécution, et qu'il ne pouvait être reproché au syndicat d'avoir fait adopter, lors de l'assemblée générale du 15 juin 2011, des résolutions sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété en vigueur, et non des tantièmes résultant de la nouvelle répartition consécutive à la vente ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la création et la cession de lot avaient pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, et alors que sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme B... C... de leurs demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2011 en son entier ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'en principe les décisions s'imposent aux copropriétaires tant quelles non pas été annulées et que la demande de nullité d'une décision de l'assemblée ou de l'assemblée elle-même n'en suspend pas l'exécution, il faut cependant rappeler que cette exécution se fait cependant aux risques de la copropriété ; qu'or en l'espèce, s'il est certain que la cession de parties communes et la création du lot 41 avaient pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, cette modification ne pouvait cependant pas intervenir tant que la vente n'était pas certaine ; que contrairement à ce que sou