Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-21.253
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° C 17-21.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de secours aux victimes des maladies tropicales (ASVMT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la SCI du Grand Cloître, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Association de secours aux victimes des maladies tropicales, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2017), que, le 4 avril 2008, l'Association de secours aux victimes des maladies tropicales (l'ASVMT) a consenti un bail emphytéotique, portant sur une partie de l'ensemble immobilier de la Chartreuse de Valbonne, à la société Espacim, qui s'est engagée à réhabiliter les bâtiments loués ; que la locataire a confié cette réhabilitation à la SCI du Grand Cloître (la SCI), qui a fait réaliser des travaux destructifs par la société SMTR ; que, la société Espacim ayant été placée en liquidation judiciaire, la cession du bail à la SCI a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 18 septembre 2012 ; que l'ASVMT a assigné la SCI en résiliation du bail, et en indemnisation des dégradations constatées à la suite des travaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée au titre des travaux effectués antérieurement à la cession du bail le 18 septembre 2012, l'arrêt retient qu'il n'est plus justifié de réunion de chantier après le 29 octobre 2008, que le document le plus récent attestant des travaux effectués sous l'autorité de la SCI est une facture de la société SMTR du 19 novembre 2008 et que la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil, qui courait depuis cette date, était donc acquise à la date de l'assignation, le 9 juillet 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la date de réalisation du dommage et à fixer le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnisation présentée au titre des travaux effectués antérieurement au 18 septembre 2012 et fixe la mission de l'expert, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCI du Grand Cloître aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Grand Cloître à payer à l'Association de secours aux victimes des maladies tropicales une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'Association de secours aux victimes des maladies tropicales
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement sauf sur le contenu de la mission confiée à l'expert et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée au titre des travaux effectués antérieurement au 18 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation des dégradations : - sur la prescription : que la SCI du GRAND CLOÎTRE fait valoir que plus de 5 ans se sont écoulés entre l'achèvement des travaux mis en oeuvre par le biais de la société SMTR, qui a abandonné le chantier et dont la liquidation a été prononcée le 10 juillet 2009, et l'assignation délivrée par l'ASVMT le 9 juillet 2014 ; a. que l'absence de mise en oeuvre des travaux de réhabi