Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 15-10.432
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° Z 15-10.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Lydia X..., épouse Y..., domiciliée [...] [...] [...], [...] (Etats-Unis),
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal A...,
2°/ à Mme Sabine D..., épouse A...,
domiciliés [...],
3°/ à M. Eric Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer aux époux A... la somme de 159 364 € au titre de leur préjudice,
AUX MOTIFS QU'il sera seulement rappelé que, par jugement rendu le 4 septembre 2003, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a validé le congé pour vendre délivré à Mme Y..., locataire d'un appartement de six pièces principales situé [...], et ordonné son expulsion des lieux, laquelle a été réalisée le 21 juillet 2004 ; que par arrêt infirmatif du 10 mars 2005, cette cour a dit que le bail s'était renouvelé au profit des époux Y... pour une durée de six années à compter du 1er juillet 2002, a prononcé leur réintégration dans les lieux loués et ordonné à la Sté SEGPIM ainsi qu'aux époux A... de remettre l'appartement, objet du bail, à la disposition des époux Y... dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard ; que les époux Y... n'ayant pas réintégré les lieux, les époux A... les ont fait assigner devant le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris qui a prononcé le jugement déféré ; que M. Y... n'a pas conclu et ne soutient pas son appel ; qu'ayant exactement relevé que, par lettres officielles de leur conseil adressées au conseil des époux Y... les 30 mars 2005, 29 juillet 2005 et 9 février 2006, les époux A... avaient fait part de la remise à leur disposition de l'appartement litigieux, en leur précisant que le montant du loyer trimestriel s'élevait à 12 175 €, provision sur charges incluse, que suivant procès verbaux dressés le 26 juillet 2006 et le 28 mars 2007, Maître E..., huissier de justice judiciairement autorisé à cet effet, a constaté que les locaux étaient entièrement vides et inoccupés mais prêts à être habités, alors que dans le même temps, les époux A... établissaient qu'ils étaient toujours locataires à Versailles d'un appartement, qu'enfin, ceux-ci avaient délivré le 20 novembre 2007, un congé aux époux Y... pour le 30 juin 2008, le premier juge, par des motifs pertinents justement déduits des faits de la cause et approuvés par la cour, à bon droit a retenu que l'appartement litigieux avait été remis à la disposition des époux Y... et qu'ils devaient en acquitter le loyer, a dit qu'en ne s'acquittant pas du loyer du 30 mars 2005 jusqu'au 30 juin 2005, ils avaient commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice financier de 159 364 € aux époux A... et en conséquence les a condamnés à payer cette somme aux époux A... en réparation de ce préjudice ; qu'il convient seulement de préciser que l'arrêt du 10 mars 2005 a été signifié le 18 avril 2005 par Mme Y..., que les lettres officielles du conseil des époux A... précitées indiquaient que ceux-ci étaient à la disposition des époux Y... pour la remise des clés et l'état des lieux et d'ajouter, comme le premier juge, que l'assignation délivrée le 25 avril 2006 dans les lieux et remise à une amie de