Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 18-10.352
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° Z 18-10.352
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Léon X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que la résiliation du bail d'habitation consenti par monsieur Y... le 26 septembre 2012 était due au fait exclusif du propriétaire en raison de l'absence d'entretien des lieux les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour les préjudices subis du fait des manquements du bailleur ;
Aux motifs propres qu'il appartient à monsieur X..., qui demande la résiliation du bail en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent et un logement en bon état d'usage et de réparation, et à celle d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'occurrence, en ce qui concerne l'insalubrité des lieux fondée sur une humidité excessive, monsieur X... produit aux débats deux témoignages écrits de monsieur C... et de madame D..., anciens locataires des lieux, évoquant un appartement insalubre et une odeur désagréable survenant des sols et de la salle de bains, et un autre de madame E... qui indique avoir constaté une odeur d'humidité constante, la fenêtre de la pièce principale fermant difficilement et un parquet au sol très abîmé ; que ces trois témoignages dont aucun ne satisfait aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont le contenu des deux premiers est rigoureusement identique et qu'aucun autre élément objectif ne vient conforter, sont insuffisant pour caractériser le mauvais état des lieux loués imputable au bailleur ; qu'en effet, les seuls autres éléments produits sont les pièces du dossier de monsieur F..., lequel est ancien locataire de l'appartement voisin de celui loué à monsieur X... appartenant également à M. Y... et donc d'un appartement différent, est ami de monsieur X..., et par ailleurs en litige avec M. Y... ; qu'en outre, ainsi que l'a souligné le premier juge à juste titre, monsieur X... ne justifie nullement avoir alerté son bailleur sur l'état de son logement, à fortiori l'avoir mis en demeure d'y remédier ou avoir alerté les services départementaux spécialisés ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de monsieur Y... sur ce point ;
Et aux motifs adoptés que, sur l'indécence alléguée du logement, en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usages d'habitation principale ; le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de locati