Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 18-12.411

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10628 F

Pourvoi n° N 18-12.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chloe.C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société des Fairways de Beauvallon (SAFB), société anonyme, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Chloe.C, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des Fairways de Beauvallon ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chloe.C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chloe.C ; la condamne à payer à la Société des Fairways de Beauvallon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Chloe.C

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant validé le commandement du 22 juin 2015, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial concédé par la société des Fairways de Beauvallon à la société Chloé.C à compter du 22 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le délai entre le commandement du 22 juin 2015 et le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction du 26 juin 2015 : la société Chloé.C indiquait que l'article L. 145-41 du code de commerce, disposant que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation du bail ne produirait effet qu'un mois après un commandement infructueux, n'avait pas été respecté en l'espèce ; qu'elle précisait que le commandement était du 22 juin 2015 et le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction était en date du 26 juin 2015, soit à seulement 4 jours d'écart ; que la société Chloé.C opérait une confusion entre la notion de commandement visant la clause résolutoire et de congé pour juste motif signifié concomitamment au preneur commercial ; qu'il était constant que le régime de la résiliation par voie de commandement ou par demande de résiliation était différent de la délivrance d'un congé ; qu'il s'agissait de dispositifs séparés qui devaient être examinés individuellement ; qu'en conséquence la cour devait, dans un premier temps, examiner si la clause résolutoire avait pu jouer telle qu'elle était insérée dans la convention et, dans un second temps, le cas échéant, vérifier si la résiliation pouvait être prononcée et, ensuite seulement, examiner si le congé pouvait être validé, et ce sans que le commandement et le congé ne puissent interférer l'un envers l'autre ; qu'il résultait de ce qui précédait que la demande devait être déclarée recevable ;

ALORS QUE le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré de mauvaise foi par un bailleur commercial est nul ; qu'en refusant de prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire délivré le 22 juin 2015 par la société des Fairways de Beauvallon, au motif que la société Chloé.C confondait les régimes applicables au commandement visant la clause résolutoire et au congé sans offre de renouvellement, sans rechercher si le commandement n'avait pas été délivré de mauvaise foi par le bailleur, dès lors que l'exposante avait été destinataire, quatre jours seulement après cet acte, d'un congé sans offre de renouvellement visant les mêmes griefs, ce qui démontrait que, dans tous les cas, la bailleresse avait décidé de mettre fin au bail commercial, sans laisser le temps à la preneuse de faire cesser les infractions alléguées aux clauses du bail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de L. 145-41 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acqu