Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 18-12.902
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10629 F
Pourvoi n° W 18-12.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Campo Rosso, société civile immobilière, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation du Valinco village, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Campo Rosso, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société d'exploitation du Valinco village ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campo Rosso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Campo Rosso ; la condamne à payer à la société d'exploitation du Valinco village la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Campo Rosso
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI Campo Rosso fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que la SCI Campo Rosso ne rapportait pas la preuve que le fonds de commerce de la société preneuse n'était pas transférable et que l'indemnité d'éviction due à celle-ci était égale à la valeur du droit au bail, éventuellement augmentée des indemnités accessoires légalement autorisées, dit que l'indemnité accessoire d'éviction liée aux frais de réinstallation devait correspondre aux frais d'acquisition des nouveaux droits locatifs de la société d'exploitation du Valinco Village équivalents à ceux délaissés ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'indemnité principale d'éviction, aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le non-renouvellement du bail ; qu'il doit payer au locataire évincé, en principe, une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf au cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; qu'il ressort de ce texte, comme l'a dit le premier juge, une présomption de perte du fonds, qui peut être combattue par le bailleur ; que c'est donc à la SCI Campo Rosso qu'il appartient de démontrer que le fonds de commerce est transférable ; qu'en l'espèce, cette preuve résulte des déclarations faites par le preneur au cours des opérations d'expertise ; que puisque le fonds peut être déplacé, il n'est pas perdu et l'indemnité doit être calculée, comme l'a dit le premier juge, par rapport au coût de déplacement du fonds, c'est-à-dire sur la base de la valeur du droit au bail, inexistante cependant selon le bailleur ; que la mission de l'expert désigné par le tribunal préconise l'application de la méthode de « l'économie de loyer », ce qu'acceptent les parties ; que la décision déférée n'ayant pas statué sur le plafond de cette indemnité, telle que l'explicite la SCI Campo Rosso dans ses écritures, la cour ne statuera pas non plus sur ce point ; qu'en ce qui concerne les indemnité accessoires, ( ) (sur] les frais de réinstallation : qu'outre le coût du « pas de porte » à débourser pour la nouvelle implantation du fonds, le preneur réclame les frais de reconstruction sur le nouveau terrain ; que cette prétention a été écartée à juste titre par le premier juge au motif que, par le jeu de la clause du bail, le preneur a déjà droit à une indemnité au titre des constructions édifiées sur le fonds délaissé, et qu'a