Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-27.431

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10631 F

Pourvoi n° T 17-27.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Source, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 août 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AGS Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société La Source, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AGS Guadeloupe ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Source aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Source ; la condamne à payer à la société AGS Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société La Source

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGS Guadeloupe à ne payer à la SCI La Source que la somme de 48.678 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a déclaré fautive la rupture unilatérale du contrat par la société AGS, laquelle a rompu le 31 juillet 2012, avec restitution des clefs le 13 août, le contrat de bail de locaux à usage dépôt conclu le 24 juin 2011 pour une durée de neuf ans ; que l'appel de la société la Source est limité à la perte de loyers et à l'indemnisation de son préjudice financier ; que l'appelante prétend que la perte d'une chance aurait un fondement délictuel alors que le manque à gagner dont elle se prévaut a un fondement contractuel, la réalisation de son dommage résultant de l'inexécution constituée par la rupture fautive du contrat à durée déterminée de neuf années ; qu'il convient de rappeler que la résiliation fautive d'un contrat à exécution successive à durée déterminée ne donne lieu qu'a des dommages-intérêts, lesquels sont, en application de l'article 1149 du code civil, de la perte faite au créancier et du gain dont il a été privé ; que le premier juge a alloué à la société La Source une indemnité de 48 678 euros au titre de la perte des loyers du mois d'août 2012 au mois de février 2013, date à laquelle la société la Source a loué son bien ; que sa décision sera confirmée ; que la société la Source fait valoir qu'elle a engagé des dépenses importantes de 81 541 euros pour des travaux d'aménagement devant être amortis sur la durée du contrat : que le bail conclu le 21 mars 2013 avec la société Capés Dole est un bail précaire de trois mois, reconduit pour une période d'un mois, soit un total de loyers perçus de (6 510 €x4) 26 040 euros ; que le 1er avril 2015, elle a conclu un autre bail de trois; mois au loyer identique ; que le 9 novembre 2015, elle a conclu un bail commercial au loyer de 4 882 euros au lieu de 6 510 euros, montant du loyer versé par la société AGS ; que la société la Source ne justifie pas de la perte relative aux travaux réalisés dans les lieux, ceux-ci l'ayant été pour remplir son obligation de délivrance d'un local conforme à l'usage d'archivage de documents devant être exercé dans les lieux par la société AGS et Pile ne prétend pas que ces travaux ayant été réalisés dans le seul intérêt de la société AGS, elle aurait été forcée de les détruire, qu'ils étaient inutiles ou constituaient une gêne à l'activité des locataires successifs auxquels elle a reloué les lieux ; que par ailleurs, si elle soutient que la société AGS, spécialisée dans le transport international et le garde-meubles aurait une surface financière considérable et affirme que si le contrat passé entre cette société et les administrations de Guadeloupe (préfecture notamment) pour entreposage d'archives a été ajourné, mais qu'elle "a dû obtenir dédommagement pour ce retard d'exécution du