Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-27.914
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° T 17-27.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Casca, société civile immobilière, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la commune de [...], représenté par son maire en exercice, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Casca, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la commune de [...] ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Casca ; la condamne à payer à la commune de [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Casca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la SCI CASCA n'a pas obtenu l'autorisation de la commune de [...] pour sous-louer le terrain objet du bail en date du 14 novembre 1990 et qu'elle ne l'a pas appelé à concourir à l'acte de sous-location en date du 28 octobre 2010, D'AVOIR rejeté la demande d'annulation du congé délivré à la SCI CASCA par la commune de [...] le 27 décembre 2012, D'AVOIR dit que l'irrégularité de la sous-location consentie à Messieurs Thierry Y... et Hubert Y... cumulée au défaut d'exploitation des lieux loués à l'expiration du bail à renouveler constituait un motif grave et légitime de refus de renouvellement privant la SCI CASCA du droit à une indemnité d'éviction et du droit au maintien sur le terrain loué, D'AVOIR ordonné l'expulsion de la SCI CASCA ainsi que de tous les occupants de son chef devenus, par la suite de la fin du bail, occupants sans droit ni titre, avec au besoin le concours de la force publique, D'AVOIR condamné la SCI CASCA à payer à la commune de [...] une indemnité égale au montant du loyer à compter du 30 juin 2013 et jusqu'au complet déménagement et restitution des clés, et D'AVOIR écarté les demandes indemnitaires de la SCI CASCA ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article susvisé le bailleur peut refuser le renouvèlement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire et sous réserve d'avoir adressé par acte d'huissier une mise en demeure de cesser l'infraction dans un délai de un mois ; que la cour observe qu'en l'espèce la validité du congé du 27 décembre 2012 quant à sa forme et au fait qu'il ait été précédé d'une mise en demeure ne fait l'objet d'aucun débat entre les parties ; que la commune de [...] fonde son refus de poursuite du bail sur le fait que la SCI CASCA a sous-loué les lieux sans son autorisation expresse et écrite et sans qu'elle soit invitée à l'acte, et sur le fait qu'il n'existe à ce jour aucune exploitation de quelque nature que ce soit dans les lieux loués ; qu'il n'est pas contesté que le bail du 14 novembre 1990 contient une clause mentionnant que le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ou sous-louer en tout ou partie l'immeuble loué sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf le cas toutefois de cession de bail à son successeur dans le commerce ; qu'il est également constant que par bail dérogatoire en date du 1er mars 2010 la SCI CASCA a donné à bail à Messieurs Y... et Z... une partie des locaux objets du bail de 1990 ; qu'il n'est pas non plus contesté par la SCI CASCA que celle-ci n'a pas obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de la commune de [...] et que la commune n'a pas été appelée à concourir à l'acte de sous-location en violation de l'article L 145-31 du code de commerce ; qu'en outre il n'est pas dé