Troisième chambre civile, 13 décembre 2018 — 18-10.241

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° D 18-10.241

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Elodie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le juge d'exécution du tribunal d'instance de Caen, dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat Calvados Habitat, dont le siège est [...] , anciennement OPAC du Calvados,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'office public de l'habitat Calvados Habitat ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...

Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer responsable l'OPH Calvados Habitat de la fuite provenant du ballon d'eau chaude et à le condamner à lui payer la somme de 3 311,63 euros correspondant à sa facture d'eau ;

AUX MOTIFS QUE Madame Elodie Y... épouse Z... produit une facture d'eau d'un montant de 3 311,63 euros pour une consommation de 781 m3 au cours du premier semestre de l'année 2015 ; qu'eu égard à sa consommation habituelle, de l'ordre de 120 m3 au dernier semestre 2014, Madame Elodie Y... épouse Z... rapporte ainsi la preuve d'une fuite d'eau importante, laquelle n'est pas contestée par l'OPH Calvados Habitat ; que l'OPH Calvados Habitat a fait intervenir la société Proxiserve le 7 janvier 2015, laquelle a procédé au changement du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ; qu'à sa demande, la société Logista est intervenue le 4 mars 2015 et a changé le joint de cloche et détartré la cuvette des toilettes, détartrage dont le remboursement a été sollicité par l'OPH Calvados Habitat à sa locataire au titre de l'avis d'échéance du mois d'avril 2015 ; qu'à cette occasion, le technicien a constaté une fuite importante dans le WC, « présente depuis plusieurs mois vu la trace de calcaire » ; qu'il a également indiqué que la société Proxiserve était intervenue pour remplacer le groupe de sécurité qui fuyait ; que, dès lors, la fuite d'eau constatée provenait du dysfonctionnement du groupe de sécurité, mais aussi des toilettes de l'appartement loué par Madame Elodie Y... épouse Z... ; que s'agissant du dysfonctionnement du groupe de sécurité, il est caractérisé par le changement du groupe de sécurité ce qui tend à démontrer qu'il était à l'origine au moins partielle, de la fuite d'eau, ce qui est confirmé par la note du technicien de la société Logista ; que ce changement n'étant pas visé par l'article 3 du décret précité, il incombait bien au bailleur d'y procéder ; que toutefois, Madame Y... épouse Z... soutient, sans en justifier, avoir informé l'OPH Calvados Habitat de l'existence d'un bruit anormal provenant de son ballon d'eau chaude en janvier 2015 ; que le technicien est intervenu dès le 7 janvier 2015 ; que Mme Elodie Y... épouse Z... ne rapportant pas la preuve de cette information, il ne saurait être retenue une carence ou un retard fautif de l'OPH Calvados Habitat dans le respect de ses obligations ; que s'agissant de la fuite d'eau dans les toilettes, le technicien a procédé au changement du joint de cloche et au détartrage de la cuvette ; que ces deux interventions constituent des dépenses récupérables au sens de l'article 3 du décret précité ; qu'ainsi, la réparation de cette seconde source de la fuite d'eau était de la responsabilité de la locataire et non