Chambre commerciale, 12 décembre 2018 — 17-11.320
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° F 17-11.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Coutot-Roehrig, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme I... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Coutot-Roehrig, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2016) et les productions, qu'à la suite du décès de Liliane Y..., survenu le [...] , un copropriétaire de l'immeuble dans lequel résidait la défunte a donné mandat le 19 janvier 2011 à la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) de rechercher les héritiers ; qu'à la suite de ses investigations, la société Andriveau a conclu entre les 9 et 17 mars 2011 des contrats de "révélation de succession" avec huit héritiers de la défunte ; que trois d'entre eux ont donné mandat à la société Andriveau de recueillir la succession de Liliane Y... ; que cependant un notaire, chargé du règlement de la succession par quatre héritiers de la défunte, avait confié, dès le 28 janvier 2011, à la société Coutot-Roehrig la mission de rechercher des héritiers ; que la société Coutot-Roehrig a conclu entre les 17 et 26 mars 2011 des contrats de "justification de droits" avec huit héritiers, parmi lesquels sept avaient précédemment conclu des contrats similaires avec la société Andriveau ; que certains de ces héritiers ont, entre les 27 mars et 18 avril 2011, donné pouvoir à la société Coutot-Roehrig de recueillir et liquider la succession de Liliane Y... ; que reprochant à la société Coutot-Roehrig d'avoir incité les héritiers à violer leurs obligations contractuelles envers la société Andriveau et de l'avoir privée, par ses agissements déloyaux, des honoraires qu'elle aurait dû percevoir au titre des contrats de révélation de succession, la société Andriveau l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Andriveau fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Andriveau du 19 janvier 2016, sans exposer ses moyens, quand la société Andriveau avait déposé et signifié des conclusions d'appelante n° 3 le 1er septembre 2016, antérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2016, qui complétaient son argumentation, notamment afin de répondre aux conclusions de la société Coutot-Roehrig déposées et signifiées le 23 août 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que l'existence de pressions exercées sur les héritiers ou de manoeuvres mensongères de la société Coutot-Roehrig pour les amener à conclure n'était pas démontrée, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Andriveau faisant valoir que la société Coutot-Roehrig avait connaissance des conventions de révélation de succession conclues antérieurement par les héritiers avec la société Andriveau et qu'elle devait en conséquence les respecter, de sorte qu'elle avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Andriveau en faisant signer aux héritiers de nouvelles conventions de révélation de succession contredisant leurs obligations contractuelles antérieures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande en responsabilité civile, la société Andriveau faisait valoir que la société Coutot-Roehrig avait conclu des contrats avec certains héritiers, dont elle savait qu'ils s'étaient préalablement engagés avec ell