Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-26.466
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1780 F-D
Pourvoi n° U 17-26.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Atos infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Atos télé pilotage informatique,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Comité d'entreprise Atos infogérance, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'entreprise Atos TPI,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atos infogérance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ;
Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Atos télé pilotage informatique devenue la société Atos infogérance (la société) a par acte du 16 avril 2014 fait assigner la société en paiement d'un solde de subvention de fonctionnement ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'entreprise en application des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 'rémunérations du personnel, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursement de frais , ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail, et que les provisions sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute, au moment où elles sont inscrites dans un sous compte du compte 641, même si elles ne sont payées qu'ultérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le Comité d'entreprise de la société Info gérance de ses demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Comité d'entreprise Atos Infogérance, et le condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Atos infogérance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la subvention versée au comité d'entreprise Atos TPI en application des dispositions de l'article L.2325-43 du Code du travail doit être calculée sur la base du seul compte 641 « rémunérations du personnel » à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail et d'AVOIR dit que les provisions sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales