Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-27.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1782 F-D

Pourvoi n° Q 16-27.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Charlène Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain-François Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEER Centre, qui a succédé à Mme B... ,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 3 juillet 2006 par la société AEER Centre (la société) en qualité d'assistante administrative ; qu'elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel le 11 septembre 2008 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2009 ; que le 29 juin 2009, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 20 août 2009 la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a démissionné de son mandat de représentant du personnel le 27 août 2009 ; que sur recours hiérarchique exercé par le liquidateur judiciaire, le ministre du travail a, le 28 décembre 2009, autorisé le licenciement de la salariée ; que la salariée a été licenciée le 19 janvier 2010 ; que le 3 mars 2011, le tribunal administratif a, sur recours de la salariée, annulé l'autorisation de licenciement du 28 décembre 2008 ; que cette annulation a été confirmée le 7 février 2012 par la cour administrative d'appel ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif économique et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait valoir et démontré que les recherches de reclassement du liquidateur judiciaire par envoi de lettres circulaires au différentes sociétés du groupe avaient été effectuées le 27 mai 2009, soit à une époque antérieure de dix mois à son licenciement, notifié le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant cependant que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre à ce moyen dont résultait l'absence de recherches de reclassement au moment du licenciement la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant, dans l'hypothèse où elle aurait adopté les motifs de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour administrative d'appel de Lyon, que le liquidateur judiciaire s'était valablement libéré de son obligation de reclassement à l'égard de la salariée par l'envoi d'une lettre circulaire aux entreprises du groupe le 27 mai 2009 quand une telle recherche ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein des sociétés du groupe au moment du licenciement intervenu le 19 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le mandataire liquidateur avait effectué les recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société employeur à la date de la saisine de l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Charlène Y... reposait sur un motif éc