Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-11.223

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1785 F-D

Pourvoi n° A 17-11.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry E... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Vinci énergie infra méditerranée, venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vinci énergie infra méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 17 mai 2000 par la société Vinci énergie infra méditerranée, qui vient aux droits de la société Cegelec Sud Est, en qualité de « cadre fonction personnel et relations sociales », classé en dernier lieu en position B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ; qu'il a par ailleurs été élu en 2002 conseiller prud'homme ; qu'il a assuré l'intérim du directeur des ressources humaines de mai 2005 à février 2006 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de classification et rappels de salaires et accessoires, puis de résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'il a été licencié le 23 février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne démontrait pas la similitude et l'égale ampleur des tâches avec celles confiées au salarié qu'il remplaçait partiellement a, par ces seuls motifs, caractérisant une absence d'identité de situation, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base et qui, en ses quatrième à sixième branches, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires en conséquence, l'arrêt retient notamment, concernant l'empêchement d'exercer son mandat prud'homal, qu'il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de la directrice des ressources humaines que cette dernière a demandé au salarié « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire », que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'intéressé aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait entravé l'exercice normal des fonctions de conseiller prud'homme du salarié, ce dont elle aurait dû déduire l'existence de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant dès lors la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation en conséquence de la société Vinci énergie infra méditerranée à lui payer les sommes de 74 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 18 600 euros à titre de préavis, 1 860 euros à titre de congés payés sur préavis et 12 778 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur c