Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-22.722

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11424 F

Pourvoi n° Z 17-22.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Paul-Henri Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire lliquidateur de la société A... Communications et Industries,

2°/ à M. Paul-Henri Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire lliquidateur de la SAS A... Technologies,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire lliquidateur de la SAS A... Communications et Industries,

4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire lliquidateur de la SAS A... Techonologies,

5°/ à la société E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAS Cassidian,

7°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Airbus Defence and Space, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société BTSG, ès qualités ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'inscription au passif de la société LCI d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice et à titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif économique du licenciement : contrairement à ce que fait plaider M. Y..., le tribunal de commerce, par son jugement du 16 avril 2012, a validé le constat des difficultés économiques justifiant les licenciements ; que cette décision, définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, a autorité de chose jugée concernant la réalité du motif économique du licenciement ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu en l'espèce que l'autorisation de licenciement accordée par le jugement arrêtant le plan de cession avait été obtenue par fraude ; que, sur les demandes à l'encontre de la société E... : l'article L. 1233-45 dispose : « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2012, à l'expiration du délai de 21 jours dont Monsieur Y... disposait pour prendre parti sur la proposition de CRP qui lui avait été faite le 28 avril 2012 ; que c'est donc à juste titre que la société E... conclut qu'elle n'était plus tenue au titre de la priorité de réembauche de proposer à Monsieur Y... les deux derniers postes dont celui-ci fait état, comme disponibles en juillet 2013 ; qu'il a été ci-dessus rendu compte, au sujet du motif économique du licenciement, que le poste de chef de projet expert radio avait été supprimé, et qu'il ne se confondait pas avec le poste proposé à Monsieur C... ; que la société EADS, à présent Airbus DS, pour n'avoir pas la qualité de cessionnaire de l'employeur, n'a à sa charge aucune obligation de réembauche, qui ne saurait en tout état de cause pas être imputée à la société E... qui lui est étrangère ; qu