Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-13.383
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11426 F
Pourvoi n° Y 17-13.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Y... fait valoir en premier lieu que l'ACSEA a sanctionné préalablement les faits reprochés dans la lettre de licenciement par une mise à pied disciplinaire et un retrait de ses tâches, que l'employeur ayant épuisé de ce fait son pouvoir de sanction, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il résulte des pièces produites que par courrier du 10 novembre 2010, l'ACSEA a proposé à Monsieur Y... un entretien fixé au 16 novembre suivant afin d'étudier le choix d'un poste qui serait plus en adéquation avec son profil et ses compétences, en évoquant les difficultés sérieuses du salarié dans l'exercice de sa mission de chef de service socio-éducatif au sein du centre d'éducation renforcé ainsi qu'un manque d'adaptation aux nécessités du service et exigences du poste, étant précisé que dans le même courrier l'ACSEA a notifié à Monsieur Y... sa mise en congé dans l'attente, afin d'apaiser les tensions ressenties les dernières semaines au sein du centre éducatif et de permettre au salarié de réfléchir sur son avenir professionnel, que Monsieur Y... auquel ont été proposés une rupture conventionnelle ainsi qu'un nouveau rendez-vous pour en débattre fixé au 30 novembre les a refusés, qu'après nouveau rendez-vous fixé au 21 décembre auquel Monsieur Y... ne s'est pas rendu ; l'ACSEA lui a proposé par lettre du 23 décembre un reclassement sur un poste d'éducateur spécialisé au sein d'une structure éducative au sein de l'association avec la qualification et le salaire correspondants, en l'invitant à faire connaître sa réponse le 3 janvier au plus tard, que l'ACSEA précisait également que Monsieur Y... était placé en situation de congés payés jusqu'au 28 décembre inclus et dispensé à l'issue, d'exercer ses fonctions avec maintien de son niveau de rémunération, jusqu'à ce que la situation de l'affectation du salarié ait été résolue, qu'à la suite du nouveau refus de Monsieur Y... et après convocation du 31 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 11 février, l'ACSEA lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 février 2011 ; mais les placements d'office de Monsieur Y... en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires à raison de leur caractère provisoire alors qu'il s'agissait de mesures prises dans l'attente de la décision à intervenir quant au sort de l'avenir professionnel de Monsieur Y...