Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-15.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11427 F

Pourvoi n° S 17-15.309

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cometra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Oualid Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cometra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cometra aux dépens ;

Vu l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, condamne la société Cometra à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité fixée par l'Etat ; rejette toute autre demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cometra

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. Y... prononcé le 18 décembre 2013 et d'Avoir condamné la société Cometra à lui verser les sommes de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 430, 25 € à titre d'indemnité de préavis et de 143,02 € de rappel de congés payés sur préavis ;

Aux motifs que, sur l'existence d'un licenciement verbal, en droit, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, puisque non motivé, le licenciement verbal ; qu'en l'espèce, M. Y... produit deux lettres recommandées adressées à l'employeur, les 18 et 19 décembre 2013, indiquant, pour la première : « Je me suis présenté ce matin au dépôt pour reprendre le travail. Vous m'avez demandé de signer un papier comme quoi je sortais de l'entreprise à la fin du mois, j'ai refusé. Vous m'avez dit de dégager du dépôt et de rentrer chez moi car vous n'aviez plus besoin de moi. Je vous rappelle que vous devez me donner du travail, vous n'avez pas le droit de me dire de rentrer chez moi sinon vous devez me licencier. Je suis allé à l'inspection du travail ce matin en partant du dépôt, ils m'ont dit que vous n'aviez pas le droit de faire ça. » ; que la seconde lettre du 19 décembre est rédigée de façon presque identique ; que M. Y... produit également une main courante déposée le 19 décembre 2013 au commissariat de police de Toulon, par laquelle il a indiqué s'être présenté sur son lieu de travail les 18 et 19 décembre, et s'être vu signifier l'ordre de rentrer chez lui, en présence, le 19 décembre, d'un témoin, dont il indique le nom ; qu'il produit en outre l'attestation régulière de ce témoin, M. A... Ben B... datée du 19 décembre 2013, indiquant : « Le matin je me suis présenté avec Oualid Y... sur son lieu de travail. Nous avons rencontré patron qui lui a dit : "qu'est-ce que tu fais là, dégage, je ne te veux plus" » ; qu'en l'état de ces pièces, et surtout de l'attestation parfaitement régulière, qui ne fait l'objet d'aucune procédure de faux, l'existence d'un licenciement verbal, nécessairement infondé, est établie, peu important la procédure de licenciement engagée postérieurement ; qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail que, lorsque le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller, la sanction prévue par l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il s'agisse ou non d'u