Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-17.113
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11429 F
Pourvoi n° C 17-17.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., domicilié [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics de Provence, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Travaux publics de Provence ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L1332-5 du code du travail, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'employeur d'avoir fait état dans ses conclusions d'un avertissement du 20 juin 2008 qui constitue une sanction disciplinaire prescrite et il sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; l'article L. 1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; en l'espèce, la lettre de licenciement ne fait nullement état de la sanction prescrite ; par contre, évoquant lui-même la période prescrite, le salarié a affirmé dans le cadre du présent débat judiciaire qu'il n'avait jamais rencontré la moindre difficulté avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail et qu'il avait donné toute satisfaction à son employeur ; ce dernier, dans le cadre d'un débat loyal, n'a pas commis de faute en faisant étant d'un avertissement, prescrit mais non amnistié, pour répondre aux affirmations du salarié, lequel sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l'utilisation, par l'employeur, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement du salarié, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, en retenant que la lettre de licenciement ne faisait pas état de ladite sanction et que l'employeur en avait fait état pour répondre au salarié ; qu'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait fait état, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L1332-5 du code du travail et 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle, obtenir le paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTI