Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-17.917
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11430 F
Pourvoi n° B 17-17.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Metin services automobiles société par action simplifiée, sise en son établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Metin services automobiles ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metin services automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Metin services automobiles
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Metin à payer à M. Z... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 970,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 797 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 9 666,27 euros à titre d'indemnité de licenciement et au remboursement à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Z... dans la limite de quatre mois d'indemnités, et condamné la société Metin à payer à M. Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief relatif à la livraison d'une voiture Peugeot Ion le 11 mars 2014, il résulte des éléments versés au débat que M. Z... a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté) ; que par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014 ; qu'aux termes de l'attestation du chef après-vente, M. C..., « le véhicule Peugeot Ion immatriculé [...] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M. Z... Éric sans commande de travaux interne, et sans me le signaler. Lorsque j'ai appris que le véhicule ION immatriculé [...] a été réparé sans commande de travaux, j'en ai référé à ma direction. Le Directeur m'a demandé de recevoir le chef d'équipe, de le sermonner et de lui rappeler les consignes strictes de la direction : aucun VO, VD, ou VN ne doit faire l'objet de travaux sans l'ouverture de cession. Les personnes habilitées à signer des ventes VO et moi le chef APV. Je n'ai pas sanctionné le collaborateur, mais je l'ai averti que si cela se reproduirait je devais le sanctionner » ; que M. D..., Directeur de la concession, atteste notamment avoir reproché à M. Z... les tenues employés auprès du client selon lesquels le problème serait pris en charge par la garantie et avoir rappelé à M. Z... les responsabilités de chacun dans le processus de livraison des véhicules neufs, les vendeurs devant s'assurer de l'effectivité du contrôle qualité avant de livrer. Il apparaît M. Z... a effectivement été défaillant sur cette livraison pour être agréable au client qui souhaitait être livré au plus vite ; que cependant, cette erreur a eu lieu au mois de mars et M. Z... a alors fait l'objet d'observations verbales, mais il a été décidé de ne pas le sanctionner, de telle sorte que ce manquement, déjà ancien, ne sera pas retenu comme pouvant être sérieusement retenu à l'appui de la faute grave reprochée à l'intéressé ; que s'agissant du grief relatif à la facturation du client E..., il apparaît que M. Z..., qui ne gère pas l'édition des factures, n'a fait que transmettre une demande de Mme E..., de faire facturer une réparation sur son véhicule au nom de la société E... dont elle est gérante ; que M. Z... explique que le client lui a société E... lui a demandé s'il était