Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-24.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11433 F

Pourvoi n° Z 17-24.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique du Val-de-Saône, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de Me F... , avocat de la société Polyclinique du Val-de-Saône ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Fatima Y... était fondé, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE

Attendu que Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juillet 2014 rédigée de la manière suivante :

"Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés lors de notre rendez-vous du 24 juin 2014 en présence de Mme A..., chef de bloc, et le 4 juillet 2014, en présence de Madame B..., responsable des ressources humaines sont, nous vous le rappelons les suivants :

- altercation avec une de vos collègues le 23 juillet 2014 accompagnée de menaces,

- acte de souillage des salles de votre collègue après son travail,

Cette conduite met en cause la sécurité de nos patients et vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés lors de notre rendez-vous du 24 juin 2014,

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis..."

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,

Qu'il appartient à l'employeur de l'établir,

Sur le premier grief,

Attendu qu'il est justifié que le 26 juin 2014 Mme C... s'est rendue au commissariat de police de Mâcon pour faire enregistrer, sur le registre de main courante, sa déclaration selon laquelle, d'une part, le travail qu'elle effectuait au sein de la polyclinique du Val-de- Saône était saboté dans la mesure où, presque tous les jours, sa chef de service constatait l'existence de traces de sang ce qui lui valait des remontrances de sa part et, d'autre part, qu'elle avait été l'objet de menaces de la part de Mme Y..., sa collègue de travail, laquelle était venue dans son secteur pour lui dire "je vais te gifler, je l'ai déjà fait à quelqu'un et la police ne s'est pas déplacée",

qu'elle a confirmé par attestation qu'elle avait fait l'objet d'une agression verbale et de menaces de la part de Mme Y... le 23 juin 2014, lesquelles ont été à l'origine d'un arrêt de travail de 4 jours,

que Mme Y... qui reconnaît, aux termes de ses écritures reprises à l'audience qu'une altercation a eu lieu, entre elle et Mme C..., se borne à dire que son origine n'a pas été déterminée sans toutefois démentir les propos qui lui sont attribués,

Sur le second grief,

Attendu que Mme A..., chef de bloc à la polyclinique, a attesté, le 28 janvier 2015, qu'elle avait assisté à l'entretien qui s'était tenu le 24 juin 2014 entre M. D..., directeur de l'établissement et Mme Y..., au bloc opératoire, suite à l'altercation ayant eu lieu la veille, c'est-à-dire le 23 juin, au bloc opératoire, entre Mme C... et cette dernière, afin de comprendr