Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-26.100
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11434 F
Pourvoi n° A 16-26.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement international de mécanique agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupement international de mécanique agricole à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupement international de mécanique agricole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné le Groupement international de mécanique agricole (GIMA) aux dépens et à verser à Bernard Y... les sommes de : 10 078,69 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 1007,87 € de congés payés afférents, 160 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44 227,14 € d'indemnité compensatrice de préavis et 4422,71 € de congés payés afférents, 123 496,22 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 775,90 € de bonus au titre de l'année 2011, 3152,23 € de solde de prime de vacances au titre de l'année 2011 et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées par les Assedic à Bernard Y... dans la limite de 4 mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : « Lors d'un audit effectué le 25 février dernier à la suite d'une plainte d'un acheteur, il a été découvert des anomalies dans le système de mise à jour des prix d'achat. Devant cette découverte, une investigation auprès des acheteurs en charge des fournisseurs concernés a alors été diligentée. Elle a révélé que de telles anomalies n'étaient pas rares. Souhaitant en savoir davantage face à une situation qui vous impliquait, nous avons été amenés à engager la présente procédure et vous avons reçu dans le cadre de l'entretien préalable prévu par les textes en vigueur le 17 mars dernier. En effets, il apparaît que des actions destinées à montrer une performance Achats (Evolution des prix hors impact matières premières) meilleure que ce qu'elle n'est en réalité ont été, à plusieurs reprises et toujours dans le même sens réalisées. Le simple fait que de telles pratiques répétées aient été opérées vous met en cause car, soit vous en avez eu directement connaissance sans les avoir arrêtées, soit elles ont été faites à votre insu, mais alors votre responsabilité est quand même impliquée puisque vous n'avez pas été capable de mettre en place des actions pour les arrêter. C'est ainsi que nous devons déplorer : -l'intégration d'une augmentation du prix de base due au coût de l'électricité dans le delta matières (fournisseurs Proferro septembre 2010) -l'anticipation d'un nouveau prix applicable au 1er mai 2011 par "forçage des standards" au 1er janvier 2011 (pièce 3797128H93 fournisseur Dunand) Prix normal fin décembre 2010 (anciens fournisseurs) : 5,25 € Prix forcé à la même date : 1,50 €. -l'écart constaté chez certains fournisseurs entre leur décomposition prix de base évolution et celle qui se trouve d