Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-27.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11435 F

Pourvoi n° X 16-27.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Publicis Life Brands, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saatchi & Saatchi Health, venant aux droits de la société Media Videoson,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Publicis Life Brands, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publicis Life Brands aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Publicis Life Brands à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Publicis Life Brands.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, à payer à M. Y... les sommes de 14.597,46 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 102.792 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 274.408 euros à titre de rappels de rémunérations variable ainsi que 27.440 euros au titre des congés payés afférents, 17.609,36 euros bruts à titre de rappels de salaires sur majoration du travail le dimanche, outre 1.760,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, 90.094, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice des 80 jours de récupération acquis et non pris, et d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ( ) ; que la société Publicis Life Brands soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... est injustifiée en raison de la suspension du contrat de travail de 2002 à 2010 compte tenu des mandats sociaux que celui-ci détenait ; que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible lorsque sont exercées des fonctions techniques distinctes résultant du mandat social et que l'existence d'un lien de subordination juridique est caractérisé ; qu'il résulte du procès-verbal de la délibération du conseil d‘administration de la SA Media Vision Son du 30 septembre 2002 que le conseil d‘'administration, après avoir confié la direction générale de la société au président du conseil d‘'administration Monsieur Jean-François A..., a nommé Monsieur Pierre Y... directeur général délégué en mentionnant expressément que M. Y... n'est pas administrateur de la société et conserve le bénéfice de son contrat de directeur des opérations et du salaire qui y est attaché, étant ajouté que le directeur général délégué ne percevra aucune rémunération en cette qualité; que M. Y... détenait par ailleurs d'autres mandats sociaux dans les société