Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-11.846
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11437 F
Pourvoi n° C 17-11.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antonio Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Centre Cassidain de Plongée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Régine Z... en qualité de liquidateur amiable, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Centre Cassidain de Plongée, représentée par Mme Z... en qualité de liquidateur amiable ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antonio Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Centre Cassidain de Plongée au paiement de rappel de salaires et congés payés pour la période du 1er avril au 8 juillet 2011 et pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Y... prétend que son accession à la cogérance n'a en réalité rien changé aux modalités d'organisation du centre de plongée, qu'il a continué à s'occuper des fonctions de responsable technique (bateau, matériel, organisation des sorties en mer, encadrement des moniteurs et de l'enseignement) sous la subordination hiérarchique de Madame Z... cependant que cette dernière accomplissait tous les actes de gérance (gestion comptable, facturation, gestion du personnel et notamment son recrutement) ; qu'il ajoute que la conclusion du contrat du 8 juillet 2011 ne répondait donc pas à la nécessité d'une régularisation administrative ainsi que retenu à tort par les premiers juges mais consistait à mettre un terme à une pratique relevant de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'il sollicite en conséquence de voir reconnaître pour toute la période comprise entre le 1er avril et le 8 juillet 2011 l'existence d'une relation salariale ouvrant droit aux rappels de salaire correspondants ;
QUE si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible, encore faut-il que la personne qui s'en prévaut ait occupé des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction, sous la subordination de l'employeur et moyennant une dualité de rémunérations ;
QUE la charge de la preuve de la coexistence d'un contrat de travail et d'un mandat social revient en principe à celui qui s'en prévaut, c'est à dire au mandataire ; que toutefois, lorsque le contrat de travail était antérieur, comme en l'espèce, à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;
QU'en l'espèce, il sera observé en premier lieu que l'entreprise en cause est une petite structure qui rend la distinction entre les fonctions de direction et les fonctions techniques proprement dites difficile à opérer ; que pour autant, l'intimée produit divers éléments dont il ressort que Monsieur Y... avait investi ses fonctions de cogérant, se présentait comme tel auprès des interlocuteurs du centre et de la fédération des études et de sports sous-marins, n'a pas dénié cette qualité auprès des services de gendarmerie lors de l'enquête consécutive à la mort accidentelle d'un client, a passé des commandes auprès de fournisseurs notamment pour des bouteill